L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Le Plan d'Occupation des Sols
Article 293 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le représentant de l'Etat saisi d'une requête pour l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols doit transmettre sa réponse dans un délai d'un (1) mois. Cette réponse peut prendre l'une des formes suivantes :
1) l'acceptation de la requête accompagnée d'une proposition de calendrier de démarrage des travaux;
2) le rejet pour insuffisance de ressources;
3) un avis d'étude préalable; dans ce cas, le délai de réponse définitive est porté à trois (3) mois.