L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Le Plan d'Occupation des Sols
Article 292 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Toute Commune ne disposant pas de Schéma de Cohérence Territoriale peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat en vue de l'établissement d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) ou de la modification d'un plan d'occupation des sols préexistant.
Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré conjointement par les services déconcentrés de l'Etat et les représentants de la Commune. Lorsque la Commune dispose d'un service compétent en matière d'urbanisme, il est obligatoirement représenté à toutes les étapes de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Lorsque la Commune ne dispose pas de service compétent en matière d'urbanisme, le Conseil désigne les représentants de la Commune en tenant lieu pour les fins de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Le Plan d'Occupation des Sols désigne, pour tout ou partie du territoire de la Commune, les zones d'urbanisation, celles réservées à l'agriculture, à l'élevage et à la sylviculture, les zones devant rester à l'état naturel et les zones d'expansion urbaine. Il prévoit le tracé des rues et routes secondaires. Il peut également designer des zones administratives, des zones d'implantation d'équipements collectifs et des zones à lotir.