L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale
Article 291 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Schéma Directeur d'Urbanisme est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Schéma de Cohérence Territoriale, le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale abroge et remplace les documents d'urbanisme préexistants. Cette disposition s'applique aux Plans d'Occupation des Sols (POS), aux Plans d'Aménagement Détaillés (PAD) et aux règlements de zonage et d'aménagement locaux. Les règlements de zonage ruraux ne sont abrogés que par un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale qu'en ce qui concerne leurs dispositions incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture.