Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale
Art. 285 à 291 · 7 articles
Article 285
Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire intéressé en vue de préserver l'équilibre entre les diverses activités qui y sont exercées. Il détermine la destination générale des sols et, en tant que besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure. Il fixe les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Il prend en compte les programmes de l'Etat et des Communes, qu'il oriente et harmonise.
Article 286
Toute Commune peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat à l'effet de faire établir un Schéma de Cohérence Territoriale portant sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire, ou de faire modifier un Schéma de Cohérence Territoriale existant. Une telle requête peut également être soumise par un groupement de Communes, sur Décisions concordantes de leurs Conseils, et concernant la totalité ou une partie seulement de leurs territoires joints. La Décision d'élaborer ou de modifier un Schéma de Cohérence Territoriale est rendue par Arrêté du Ministre en charge de l'Urbanisme.
Article 287
Il ne peut être établi de Schéma de Cohérence Territoriale portant sur tout ou partie du territoire d'une Commune que sur l'initiative de l'Etat ou suite à une requête adressée par la Commune concernée ou par un groupe de Communes incluant la Commune concernée. Il en est de même de toute modification d'un Schéma de Cohérence Territoriale existant. Le Schéma de Cohérence Territoriale est élaboré par les services de l'Etat et les services techniques des Communes et à leurs frais.
Article 288
Lors de l'élaboration ou de la modification d'unSchéma de Cohérence Territoriale, toute Commune dont le territoire est concerné est nécessairement associée aux études préalables. Le cas échéant, le Conseil de la Commune intéressée désigne son représentant auprès de la commission Régionale ou de la commission Préfectorale chargée des questions d'Aménagement et d'Urbanisme. Lorsque la Commune dispose d'un établissement public d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain, le représentant de la Commune est désigné par le Conseil d'Administration de cet établissement.
Article 289
Le projet définitif de Schéma de Cohérence Territoriale est transmis à l'autorité exécutive de toute Commune dont le territoire est concerné et soumis à son approbation. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception. Le Conseil de la Commune intéressée se prononce sur le Projet de Schéma Directeur d'Urbanisme en séance extraordinaire. Son avis détaillé est inscrit dans le procès-verbal de la délibération, et transmis au représentant de l'Etat dans un délai de trois (03) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Si la Commune ne fait pas connaître son avis dans les trois (3) mois, il est réputé favorable. Ce délai est porté à six (6) mois lorsque la Commune soumet le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à une consultation publique en vertu de l'article 11 de la présente Loi. Dans ce cas, la délibération du Conseil portant sur la consultation publique doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé par les Communes concernées est définitivement approuvé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il devient exécutoire soixante (60) jours après la signature du Décret d'approbation.
Article 290
Le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé est transmis à chaque Commune concernée. Il est conservé à la Mairie et mis à la disposition du public.
Article 291
Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Schéma Directeur d'Urbanisme est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Schéma de Cohérence Territoriale, le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale abroge et remplace les documents d'urbanisme préexistants. Cette disposition s'applique aux Plans d'Occupation des Sols (POS), aux Plans d'Aménagement Détaillés (PAD) et aux règlements de zonage et d'aménagement locaux. Les règlements de zonage ruraux ne sont abrogés que par un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale qu'en ce qui concerne leurs dispositions incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture.