L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale
Article 289 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le projet définitif de Schéma de Cohérence Territoriale est transmis à l'autorité exécutive de toute Commune dont le territoire est concerné et soumis à son approbation. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception. Le Conseil de la Commune intéressée se prononce sur le Projet de Schéma Directeur d'Urbanisme en séance extraordinaire. Son avis détaillé est inscrit dans le procès-verbal de la délibération, et transmis au représentant de l'Etat dans un délai de trois (03) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Si la Commune ne fait pas connaître son avis dans les trois (3) mois, il est réputé favorable. Ce délai est porté à six (6) mois lorsque la Commune soumet le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à une consultation publique en vertu de l'article 11 de la présente Loi. Dans ce cas, la délibération du Conseil portant sur la consultation publique doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé par les Communes concernées est définitivement approuvé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il devient exécutoire soixante (60) jours après la signature du Décret d'approbation.