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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VSection 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 2 - Les documents d'urbanisme

Art. 285 à 300 · 16 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence TerritorialeArt. 285 à 291
  • PARAGRAPHE 2 - Le Plan d'Occupation des SolsArt. 292 à 298
  • PARAGRAPHE 3 - Le plan d'aménagement détailléArt. 299 à 300

PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale

Article 285

Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire intéressé en vue de préserver l'équilibre entre les diverses activités qui y sont exercées. Il détermine la destination générale des sols et, en tant que besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure. Il fixe les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Il prend en compte les programmes de l'Etat et des Communes, qu'il oriente et harmonise.

Article 286

Toute Commune peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat à l'effet de faire établir un Schéma de Cohérence Territoriale portant sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire, ou de faire modifier un Schéma de Cohérence Territoriale existant. Une telle requête peut également être soumise par un groupement de Communes, sur Décisions concordantes de leurs Conseils, et concernant la totalité ou une partie seulement de leurs territoires joints. La Décision d'élaborer ou de modifier un Schéma de Cohérence Territoriale est rendue par Arrêté du Ministre en charge de l'Urbanisme.

Article 287

Il ne peut être établi de Schéma de Cohérence Territoriale portant sur tout ou partie du territoire d'une Commune que sur l'initiative de l'Etat ou suite à une requête adressée par la Commune concernée ou par un groupe de Communes incluant la Commune concernée. Il en est de même de toute modification d'un Schéma de Cohérence Territoriale existant. Le Schéma de Cohérence Territoriale est élaboré par les services de l'Etat et les services techniques des Communes et à leurs frais.

Article 288

Lors de l'élaboration ou de la modification d'unSchéma de Cohérence Territoriale, toute Commune dont le territoire est concerné est nécessairement associée aux études préalables. Le cas échéant, le Conseil de la Commune intéressée désigne son représentant auprès de la commission Régionale ou de la commission Préfectorale chargée des questions d'Aménagement et d'Urbanisme. Lorsque la Commune dispose d'un établissement public d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain, le représentant de la Commune est désigné par le Conseil d'Administration de cet établissement.

Article 289

Le projet définitif de Schéma de Cohérence Territoriale est transmis à l'autorité exécutive de toute Commune dont le territoire est concerné et soumis à son approbation. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception. Le Conseil de la Commune intéressée se prononce sur le Projet de Schéma Directeur d'Urbanisme en séance extraordinaire. Son avis détaillé est inscrit dans le procès-verbal de la délibération, et transmis au représentant de l'Etat dans un délai de trois (03) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Si la Commune ne fait pas connaître son avis dans les trois (3) mois, il est réputé favorable. Ce délai est porté à six (6) mois lorsque la Commune soumet le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale à une consultation publique en vertu de l'article 11 de la présente Loi. Dans ce cas, la délibération du Conseil portant sur la consultation publique doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la réception du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale. Le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé par les Communes concernées est définitivement approuvé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il devient exécutoire soixante (60) jours après la signature du Décret d'approbation.

Article 290

Le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé est transmis à chaque Commune concernée. Il est conservé à la Mairie et mis à la disposition du public.

Article 291

Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Schéma Directeur d'Urbanisme est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Schéma de Cohérence Territoriale, le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale abroge et remplace les documents d'urbanisme préexistants. Cette disposition s'applique aux Plans d'Occupation des Sols (POS), aux Plans d'Aménagement Détaillés (PAD) et aux règlements de zonage et d'aménagement locaux. Les règlements de zonage ruraux ne sont abrogés que par un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale qu'en ce qui concerne leurs dispositions incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture.

PARAGRAPHE 2 - Le Plan d'Occupation des Sols

Article 292

Toute Commune ne disposant pas de Schéma de Cohérence Territoriale peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat en vue de l'établissement d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) ou de la modification d'un plan d'occupation des sols préexistant.

Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré conjointement par les services déconcentrés de l'Etat et les représentants de la Commune. Lorsque la Commune dispose d'un service compétent en matière d'urbanisme, il est obligatoirement représenté à toutes les étapes de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Lorsque la Commune ne dispose pas de service compétent en matière d'urbanisme, le Conseil désigne les représentants de la Commune en tenant lieu pour les fins de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Le Plan d'Occupation des Sols désigne, pour tout ou partie du territoire de la Commune, les zones d'urbanisation, celles réservées à l'agriculture, à l'élevage et à la sylviculture, les zones devant rester à l'état naturel et les zones d'expansion urbaine. Il prévoit le tracé des rues et routes secondaires. Il peut également designer des zones administratives, des zones d'implantation d'équipements collectifs et des zones à lotir.

Article 293

Le représentant de l'Etat saisi d'une requête pour l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols doit transmettre sa réponse dans un délai d'un (1) mois. Cette réponse peut prendre l'une des formes suivantes :

1) l'acceptation de la requête accompagnée d'une proposition de calendrier de démarrage des travaux;

2) le rejet pour insuffisance de ressources;

3) un avis d'étude préalable; dans ce cas, le délai de réponse définitive est porté à trois (3) mois.

Article 294

Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré par une commission conjointe ad hoc présidée par le Directeur Régional ou préfectoral chargé de l'urbanisme et composée en nombre égal de membres nommés par le représentant de l'Etat dans la Préfecture et de membres nommés par le Conseil de la Commune. Les membres nommés par le représentant de l'Etat incluent les techniciens chargés de réaliser les études; les membres nommés par le Conseil local incluent les représentants des services locaux compétents en matière d'urbanisme. La composition de la commission ad hoc est complétée par la nomination par chacune des parties de représentants de la population concernée et de ses organisations civiles. Outre les études techniques, la commission ad hoc chargée de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols doit obligatoirement tenir des enquêtes publiques dans les zones concernées. Elle peut également entendre toute personne ou organisation dont elle juge l'avis utile à ses travaux.

Article 295

Le Projet définitif de Plan d'Occupation des Sols est transmis au représentant de l'Etat et à l'autorité exécutive de la Commune dont le territoire est concerné. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Plan d'Occupation des Sols à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception.

Article 296

Le Conseil en séance se prononce sur le Projet de Plan d'Occupation des Sols dans les trois (3) mois suivant sa réception. Si le Conseil décide de soumettre le Projet de Plan d'Occupation des Sols à une consultation publique, ce délai est alors porté à six (6) mois. Le Plan d'Occupation des Sols devient exécutoire comme règlement d'urbanisme local dès la transmission au représentant de l'Etat de la Décision d'adoption du projet par le Conseil en séance. Il est conservé dans le siège de la Commune et mis à la disposition du public.

Article 297

Le représentant de l'Etat peut, dans le mois suivant l'adoption du Plan d'Occupation des Sols par le Conseil de la Commune concernée, prendre un arrêté d'approbation de ce plan d'occupation des sols. Le Plan d'Occupation des Sols devient alors exécutoire comme règlement d'urbanisme de l'Etat, et les dispositions de l'article 297 s'appliquent sur le territoire concerné. Lorsqu'un Plan d'Occupation des Sols a été établi, adopté et approuvė suivant les procédures prescrites, aucune autorité administrative, quelle qu'elle soit, ne peut prendre une Décision ou accorder une autorisation qui lui soit contraire pendant la durée de sa validité. Toute modification d'un Plan d'Occupation des Sols se fait par l'intermédiaire des mêmes procédures que son élaboration.

Article 298

Les études effectuées dans le cadre de l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols sont aux frais de l'Etat. Il ne peut être établi de Plan d'Occupation des Sols pour un territoire couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale.

PARAGRAPHE 3 - Le plan d'aménagement détaillé

Article 299

Le Plan d'Aménagement Détaillé (PAD) fixe de façon précise pour un territoire donné les règles et servitudes d'utilisation des sols. Le Plan d'Aménagement Détaillé prend en compte le Règlement National d'Urbanisme ainsi que les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale ou du Plan d'Cccupation des Sols lorsqu'ils existent. Le Plan d'Aménagement Détaillé est élaboré selon les mêmes procédures que celles qui régissent l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale. Les articles 302 à 304 de la présente Loi s'appliquent à l'élaboration d'un Plan d'Aménagement Détaillé. Toutefois, l'Etat peut confier le travail d'élaboration du Plan d'Aménagement Détaillé à un bureau d'études. Les frais d'études demeurent à la charge de l'Etat. Le Plan d'Aménagement Détaillé est adopté et rendu exécutoire selon les mêmes procédures que celles qui régissent le Schéma de Cohérence Territoriale. L'article 301 de la présente Loi s'applique à l'adoption et à la publication d'un plan d'aménagement détaillé. Il est conservé dans le siège de la Commune et mis à la disposition du public.

Article 300

Les dispositions du plan d'aménagement détaillé ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Plan d'Aménagement Détaillé est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un Plan d'Aménagement Détaillé en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Plan d'Aménagement Détaillé, le nouveau Plan d'Aménagement Détaillé abroge et remplace tout règlement de Zonage et d'Aménagement Local dont les dispositions sont incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Plan d'Aménagement Détaillé en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat.

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