Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 2 - Le Plan d'Occupation des Sols
Art. 292 à 298 · 7 articles
Article 292
Toute Commune ne disposant pas de Schéma de Cohérence Territoriale peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat en vue de l'établissement d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) ou de la modification d'un plan d'occupation des sols préexistant.
Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré conjointement par les services déconcentrés de l'Etat et les représentants de la Commune. Lorsque la Commune dispose d'un service compétent en matière d'urbanisme, il est obligatoirement représenté à toutes les étapes de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Lorsque la Commune ne dispose pas de service compétent en matière d'urbanisme, le Conseil désigne les représentants de la Commune en tenant lieu pour les fins de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols. Le Plan d'Occupation des Sols désigne, pour tout ou partie du territoire de la Commune, les zones d'urbanisation, celles réservées à l'agriculture, à l'élevage et à la sylviculture, les zones devant rester à l'état naturel et les zones d'expansion urbaine. Il prévoit le tracé des rues et routes secondaires. Il peut également designer des zones administratives, des zones d'implantation d'équipements collectifs et des zones à lotir.
Article 293
Le représentant de l'Etat saisi d'une requête pour l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols doit transmettre sa réponse dans un délai d'un (1) mois. Cette réponse peut prendre l'une des formes suivantes :
1) l'acceptation de la requête accompagnée d'une proposition de calendrier de démarrage des travaux;
2) le rejet pour insuffisance de ressources;
3) un avis d'étude préalable; dans ce cas, le délai de réponse définitive est porté à trois (3) mois.
Article 294
Le Plan d'Occupation des Sols est élaboré par une commission conjointe ad hoc présidée par le Directeur Régional ou préfectoral chargé de l'urbanisme et composée en nombre égal de membres nommés par le représentant de l'Etat dans la Préfecture et de membres nommés par le Conseil de la Commune. Les membres nommés par le représentant de l'Etat incluent les techniciens chargés de réaliser les études; les membres nommés par le Conseil local incluent les représentants des services locaux compétents en matière d'urbanisme. La composition de la commission ad hoc est complétée par la nomination par chacune des parties de représentants de la population concernée et de ses organisations civiles. Outre les études techniques, la commission ad hoc chargée de l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols doit obligatoirement tenir des enquêtes publiques dans les zones concernées. Elle peut également entendre toute personne ou organisation dont elle juge l'avis utile à ses travaux.
Article 295
Le Projet définitif de Plan d'Occupation des Sols est transmis au représentant de l'Etat et à l'autorité exécutive de la Commune dont le territoire est concerné. L'autorité exécutive communale transmet un exemplaire du Projet de Plan d'Occupation des Sols à chacun des membres du Conseil dans les dix (10) jours de sa réception.
Article 296
Le Conseil en séance se prononce sur le Projet de Plan d'Occupation des Sols dans les trois (3) mois suivant sa réception. Si le Conseil décide de soumettre le Projet de Plan d'Occupation des Sols à une consultation publique, ce délai est alors porté à six (6) mois. Le Plan d'Occupation des Sols devient exécutoire comme règlement d'urbanisme local dès la transmission au représentant de l'Etat de la Décision d'adoption du projet par le Conseil en séance. Il est conservé dans le siège de la Commune et mis à la disposition du public.
Article 297
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois suivant l'adoption du Plan d'Occupation des Sols par le Conseil de la Commune concernée, prendre un arrêté d'approbation de ce plan d'occupation des sols. Le Plan d'Occupation des Sols devient alors exécutoire comme règlement d'urbanisme de l'Etat, et les dispositions de l'article 297 s'appliquent sur le territoire concerné. Lorsqu'un Plan d'Occupation des Sols a été établi, adopté et approuvė suivant les procédures prescrites, aucune autorité administrative, quelle qu'elle soit, ne peut prendre une Décision ou accorder une autorisation qui lui soit contraire pendant la durée de sa validité. Toute modification d'un Plan d'Occupation des Sols se fait par l'intermédiaire des mêmes procédures que son élaboration.
Article 298
Les études effectuées dans le cadre de l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols sont aux frais de l'Etat. Il ne peut être établi de Plan d'Occupation des Sols pour un territoire couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale.