L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Le plan d'aménagement détaillé
Article 300 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les dispositions du plan d'aménagement détaillé ont valeur d'acte réglementaire de l'Etat. Dès lors que le Plan d'Aménagement Détaillé est exécutoire, toute action ou Décision, tout projet ou programme de l'Etat ou de la Commune doivent le prendre en compte et s'y conformer. Aucune autorisation ne peut être accordée par une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui aurait pour effet de permettre l'exécution d'une action contraire aux dispositions d'un Plan d'Aménagement Détaillé en vigueur. Lorsqu'une Commune est nouvellement dotée d'un Plan d'Aménagement Détaillé, le nouveau Plan d'Aménagement Détaillé abroge et remplace tout règlement de Zonage et d'Aménagement Local dont les dispositions sont incompatibles avec lui. Les services de l'Etat et des Communes compétents en matière d'urbanisme ont l'obligation de veiller au respect des dispositions contenues dans un Plan d'Aménagement Détaillé en vigueur. Toute violation constatée de ces dispositions doit être consignée dans un procès-verbal qui sera immédiatement transmis à l'autorité administrative locale ou au représentant de l'Etat.