L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Dispositions générales
Article 301 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Toute Commune qui ne dispose ni de Schéma de Cohérence Territoriale, ni de Plan d'Occupation des Sols, ni de Plan d'Aménagement Détaillé peut faire établir à ses frais, par ses propres services ou par un bureau d'études, un Plan de Zonage et d'Aménagement. L'élaboration d'un Plan de Zonage et d'Aménagement est décidée par le Conseil en séance. Le Conseil détermine au cours de la même délibération la procédure de son élaboration et en nomme le responsable.