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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VSection 3

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 3 - Les Plans de Zonage et d'Aménagement

Art. 301 à 307 · 7 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - Dispositions généralesArt. 301 à 303
  • PARAGRAPHE 2 - Le Plan de Zonage et d'AménagementArt. 304 à 305
  • PARAGRAPHE 3 - Le Plan de Zonage et d'AménagementArt. 306 à 307

PARAGRAPHE 1 - Dispositions générales

Article 301

Toute Commune qui ne dispose ni de Schéma de Cohérence Territoriale, ni de Plan d'Occupation des Sols, ni de Plan d'Aménagement Détaillé peut faire établir à ses frais, par ses propres services ou par un bureau d'études, un Plan de Zonage et d'Aménagement. L'élaboration d'un Plan de Zonage et d'Aménagement est décidée par le Conseil en séance. Le Conseil détermine au cours de la même délibération la procédure de son élaboration et en nomme le responsable.

Article 302

Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit, au moins un (1) mois avant la délibération du Conseil la concernant, être transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture et être publié dans chaque quartier et dans chaque district concerné. Est concerné tout quartier ou district dont au moins une partie du territoire est incluse dans le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. La publication doit préciser le ou les mécanismes par lesquels les citoyens peuvent transmettre au Conseil leur avis sur le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. Ce mécanisme peut être une consultation publique au sens de l'article 10 de la présente Loi; cependant, les avis des citoyens peuvent être recueillis par tout autre moyen approprié, c'est-àdire permettant à tous les citoyens qui le souhaitent de faire connaître et enregistrer leur opinion. Les avis des citoyens doivent être compilés en un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis à l'autorité exécutive locale. Son avis est réputé émis un (01) mois après la transmission du Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement.

Article 303

Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Commune n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des avis des citoyens, le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit subir des modifications importantes, la procédure d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet jugés insatisfaisants.

PARAGRAPHE 2 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement

Article 304

Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est un document délimitant des zones à l'intérieur du territoire de la Commune et désignant leur destination. Il peut notamment comporter:

1) une délimitation en zones urbaines, zones d'expansion urbaine, zones rurales et zones classées ou à classer;

2) une détermination, à l'intérieur du périmètre urbain ou d'expansion urbaine, de zones résidentielles, commerciales, administratives ou industrielles;

3) un tracé de futures rues et routes;

4) un emplacement de futurs équipements collectifs.

Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local peut également comporter une réglementation établissant certaines restrictions de construction ou d'utilisation destinées à assurer son application. Lorsqu'il existe un Plan de Développement Local ou un Plan de Zonage et d'Aménagement Rural, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local doit en tenir compte.

Article 305

Le Plan de Zonage et d'Aménagement local est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est abrogé dès qu'un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé devient exécutoire sur le territoire considéré.

PARAGRAPHE 3 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement

Article 306

Toute Commune disposant de zones à vocation rurale peut établir un Plan de Zonage et d'Aménagement Rural. Par << zone à vocation rurale », il faut entendre toute partie de territoire non urbanisé et non classé, constituant au moins la moitié de la superficie d'un District ou d'un Quartier, et où les activités pratiquées par la majorité des habitants sont l'agriculture, l'élevage sous toutes ses formes (incluant la pisciculture) ou la sylviculture, ou une combinaison de ces activités. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est un document délimitant, découpant et établissant une réglementation sur les zones à vocation rurale du territoire de la Commune. Il comporte au minimum:

1) La délimitation des zones rurales; par << zone rurale », il faut entendre tout périmètre destiné à demeurer zone à vocation rurale; et, à l'intérieur de celles-ci:

2) la délimitation des zones réservées à l'agriculture;

3) la délimitation des zones réservées à l'élevage;

4) la délimitations des zones réservées à la sylviculture (reboisement et maintien des forêts régionales et communales);

5) la délimitation des couloirs de circulation du bétail;

6) une réglementation portant sur la matérialisation des couloirs de circulation du bétail et les mesures de protection des périmètres réservés.

Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural peut en outre comporter:

1) La délimitation de zones réservées à la recherche agronomique, sylvicole ou vétérinaire;

2) La délimitation de zones de restauration des sols ou des forêts;

3) L'identification et l'emplacement des aménagements agricoles, pastoraux ou de recherche à réaliser;

4) Une réglementation portant sur les mesures de restauration des sols et des forêts et établissant des restrictions d'utilisation des emplacements des futurs aménagements.

Lorsqu'il existe un Plan de Développement Local, le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural doit en tenir compte.

Article 307

Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la Mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural n'est abrogé par un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé que pour ses dispositions contraires à celles du document d'urbanisme devenu exécutoire.

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