L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Dispositions générales
Article 302 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit, au moins un (1) mois avant la délibération du Conseil la concernant, être transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture et être publié dans chaque quartier et dans chaque district concerné. Est concerné tout quartier ou district dont au moins une partie du territoire est incluse dans le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. La publication doit préciser le ou les mécanismes par lesquels les citoyens peuvent transmettre au Conseil leur avis sur le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. Ce mécanisme peut être une consultation publique au sens de l'article 10 de la présente Loi; cependant, les avis des citoyens peuvent être recueillis par tout autre moyen approprié, c'est-àdire permettant à tous les citoyens qui le souhaitent de faire connaître et enregistrer leur opinion. Les avis des citoyens doivent être compilés en un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis à l'autorité exécutive locale. Son avis est réputé émis un (01) mois après la transmission du Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement.