Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 1 - Dispositions générales
Art. 301 à 303 · 3 articles
Article 301
Toute Commune qui ne dispose ni de Schéma de Cohérence Territoriale, ni de Plan d'Occupation des Sols, ni de Plan d'Aménagement Détaillé peut faire établir à ses frais, par ses propres services ou par un bureau d'études, un Plan de Zonage et d'Aménagement. L'élaboration d'un Plan de Zonage et d'Aménagement est décidée par le Conseil en séance. Le Conseil détermine au cours de la même délibération la procédure de son élaboration et en nomme le responsable.
Article 302
Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit, au moins un (1) mois avant la délibération du Conseil la concernant, être transmis au représentant de l'Etat dans la Préfecture et être publié dans chaque quartier et dans chaque district concerné. Est concerné tout quartier ou district dont au moins une partie du territoire est incluse dans le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. La publication doit préciser le ou les mécanismes par lesquels les citoyens peuvent transmettre au Conseil leur avis sur le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement. Ce mécanisme peut être une consultation publique au sens de l'article 10 de la présente Loi; cependant, les avis des citoyens peuvent être recueillis par tout autre moyen approprié, c'est-àdire permettant à tous les citoyens qui le souhaitent de faire connaître et enregistrer leur opinion. Les avis des citoyens doivent être compilés en un rapport. Le représentant de l'Etat fait connaître par écrit son avis à l'autorité exécutive locale. Son avis est réputé émis un (01) mois après la transmission du Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement.
Article 303
Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Commune n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des avis des citoyens, le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit subir des modifications importantes, la procédure d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet jugés insatisfaisants.