Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 2 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement
Art. 304 à 305 · 2 articles
Article 304
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est un document délimitant des zones à l'intérieur du territoire de la Commune et désignant leur destination. Il peut notamment comporter:
1) une délimitation en zones urbaines, zones d'expansion urbaine, zones rurales et zones classées ou à classer;
2) une détermination, à l'intérieur du périmètre urbain ou d'expansion urbaine, de zones résidentielles, commerciales, administratives ou industrielles;
3) un tracé de futures rues et routes;
4) un emplacement de futurs équipements collectifs.
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local peut également comporter une réglementation établissant certaines restrictions de construction ou d'utilisation destinées à assurer son application. Lorsqu'il existe un Plan de Développement Local ou un Plan de Zonage et d'Aménagement Rural, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local doit en tenir compte.
Article 305
Le Plan de Zonage et d'Aménagement local est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est abrogé dès qu'un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé devient exécutoire sur le territoire considéré.