L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement
Article 305 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Plan de Zonage et d'Aménagement local est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Local est abrogé dès qu'un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé devient exécutoire sur le territoire considéré.