L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement
Article 306 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Toute Commune disposant de zones à vocation rurale peut établir un Plan de Zonage et d'Aménagement Rural. Par << zone à vocation rurale », il faut entendre toute partie de territoire non urbanisé et non classé, constituant au moins la moitié de la superficie d'un District ou d'un Quartier, et où les activités pratiquées par la majorité des habitants sont l'agriculture, l'élevage sous toutes ses formes (incluant la pisciculture) ou la sylviculture, ou une combinaison de ces activités. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est un document délimitant, découpant et établissant une réglementation sur les zones à vocation rurale du territoire de la Commune. Il comporte au minimum:
1) La délimitation des zones rurales; par << zone rurale », il faut entendre tout périmètre destiné à demeurer zone à vocation rurale; et, à l'intérieur de celles-ci:
2) la délimitation des zones réservées à l'agriculture;
3) la délimitation des zones réservées à l'élevage;
4) la délimitations des zones réservées à la sylviculture (reboisement et maintien des forêts régionales et communales);
5) la délimitation des couloirs de circulation du bétail;
6) une réglementation portant sur la matérialisation des couloirs de circulation du bétail et les mesures de protection des périmètres réservés.
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural peut en outre comporter:
1) La délimitation de zones réservées à la recherche agronomique, sylvicole ou vétérinaire;
2) La délimitation de zones de restauration des sols ou des forêts;
3) L'identification et l'emplacement des aménagements agricoles, pastoraux ou de recherche à réaliser;
4) Une réglementation portant sur les mesures de restauration des sols et des forêts et établissant des restrictions d'utilisation des emplacements des futurs aménagements.
Lorsqu'il existe un Plan de Développement Local, le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural doit en tenir compte.