L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Le Plan de Zonage et d'Aménagement
Article 307 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est exécutoire dès son adoption par le Conseil. Il a valeur de règlement local. Il est conservé à la Mairie et mis à la disposition du public. Sauf correction d'erreurs et d'imprécisions, le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural est modifié selon les mêmes procédures qui ont présidé à son élaboration. Les erreurs et imprécisions peuvent être corrigées par Décision du Conseil en séance. Le Plan de Zonage et d'Aménagement Rural n'est abrogé par un Schéma de Cohérence Territoriale, un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan d'Aménagement Détaillé que pour ses dispositions contraires à celles du document d'urbanisme devenu exécutoire.