L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Dispositions générales
Article 303 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement est étudié par le Conseil en séance extraordinaire. Cette séance est obligatoirement publique. Au cours de cette séance, le Conseil entendra le représentant de l'Etat ou son délégué; si la Commune n'est pas représentée, l'avis écrit de son représentant sera lu en séance. Le Conseil considérera et appréciera en outre les avis des citoyens. Le Conseil décidera des suites à donner aux différents avis présentés. Lorsque ces suites n'impliquent pas de changement majeur au Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement, les modifications mineures appropriées peuvent y être apportées sur-le-champ et le vote peut avoir lieu. Lorsque, de l'avis du Conseil après étude du projet et des avis des citoyens, le Projet de Plan de Zonage et d'Aménagement doit subir des modifications importantes, la procédure d'élaboration sera alors reprise pour les aspects du projet jugés insatisfaisants.