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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VSection 1

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 1 - Dispositions générales

Art. 278 à 284 · 7 articles

Article 278

Les Communes, chacune dans les limites de son territoire, partagent avec l'Etat la responsabilité de la gestion de l'occupation du sol et de l'Aménagement du Territoire, dans les termes et limites prévus par la Loi.

Article 279

La Commune peut exercer directement au moyen d'un service décentralisé ou rattaché, ses responsabilités en matière de gestion de l'occupation du sol et de l'Aménagement du Territoire. Elle peut aussi, à son choix et sur Décision du Conseil en séance, créer un établissement public local d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain doté de la personnalité morale et lui confier l'exécution de ses Décisions en cette matière ou d'une partie de celles-ci sous la surveillance de la commission foncière régionale ou préfectorale. Un Arrêté Conjoint du Ministre en charge de l'Urbanisme et du Ministre en charge des Collectivités locales fixe les termes et conditions de création et de fonctionnement de ces organismes. Ils n'ont pas de pouvoir de Décision. La Commune peut aussi, sur requête adressée au représentant de l'Etat suite à une Décision du Conseil en séance, déléguer tout ou partie de ces responsabilités aux services de l'Etat compétents. Dans ce cas, les services de l'Etat rendent compte au Conseil au moins une (01) fois l'an, au cours d'une séance dont la date est fixée par l'autorité exécutive communale sous la présidence de l'autorité de tutelle. Plusieurs Communes voisines peuvent, par Décisions concordantes de leurs Conseils en séance, s'associer pour solliciter la création d'un service technique d'urbanisme, d'architecture et de contrôle. De tels services disposent par Délégation, sur les territoires conjoints des Communes concernées, des mêmes pouvoirs et responsabilités que ceu attribués aux services locaux d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain. Toutes les dispositions de la présente Loi portant sur les attributions des Collectivités locales ou de leurs services en matière d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain s'appliquent également aux regroupements de Communes voisines et à leurs services regroupés d'urbanisme et d'architecture et de contrôle urbain. Les Délégations des Conseils Communaux en matière de gestion de l'occupation des sols et de l'aménagement du territoire local peuvent être rappelées à tout moment sur Décision du Conseil en séance pour rendre compte de leurs activités.

Article 280

Les Communes sont membres de plein droit de toute commission foncière ou domaniale régionale ou préfectorale. Le Conseil Communal en séance désigne son représentant au sein de toute commission de cette nature. Le Conseil Communal peut à tout moment remplacer pour motif justifié son délégué auprès de la commission foncière, domaniale régionale ou préfectorale et désigner un autre délégué.

Article 281

Les Communes ont la responsabilité propre d'établir ou de faire établir, conformément aux Lois et Règlements en vigueur, les documents et Plan d'Urbanisme et de Zonage nécessaires au développement harmonieux et durable de la Collectivité. Elles ont la responsabilité propre d'assurer leur mise à jour et leur modification afin de les maintenir appropriés à l'évolution des conditions existantes sur leur territoire.

Article 282

Les Communes peuvent faire établir par les services de l'Etat compétents, ou établir conjointement avec les services de l'Etat compétents, des documents d'urbanisme afin de les aider à définir les orientations du développement de leur territoire et à fixer l'utilisation du sol. Les principaux documents d'urbanisme portant sur les territoires locaux sont:

1) le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT);

2) le Plan d'Occupation des Sols (POS);

3) le Plan d'Aménagement Détaillé (PAD).

En l'absence de documents d'urbanisme, les Communes doivent adresser une requête au Ministre en charge de l'Urbanisme pour l'établissement des Plans de Zonage et d'Aménagement Local portant sur tout ou partie de leur territoire.

Article 283

Les Communes partagent avec les services de l'Etat la responsabilité de faire connaître et respecter les règlements d'urbanisme et de zonage en vigueur. Les Communes ont la responsabilité particulière de veiller à ce que l'état des terrains et immeubles situés sur leur territoire ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des citoyens. Les Communes ne peuvent créer et gérer sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire tout service public en matière d'habitat qui n'y existait pas auparavant qu'après l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'Urbanisme. Ils sont soumis aux inspections techniques des services compétents de l'État.

Article 284

Les communes peuvent proposer au Gouvernement la mise en place de projets d'intérêt national (PIN). Constitue un projet d'intérêt national un projet d'ouvrage important présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

1) être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à la protection du patrimoine naturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural, à l'aménagement urbain ou à la viabilisation des zones d'habitation et d'activités économiques et industrielles;

2) être clairement et précisément délimité dans l'espace.

La procédure et les propriétés des projets d'intérêt national sont décrites au Code de l'Urbanisme.

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