L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale
Article 288 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lors de l'élaboration ou de la modification d'unSchéma de Cohérence Territoriale, toute Commune dont le territoire est concerné est nécessairement associée aux études préalables. Le cas échéant, le Conseil de la Commune intéressée désigne son représentant auprès de la commission Régionale ou de la commission Préfectorale chargée des questions d'Aménagement et d'Urbanisme. Lorsque la Commune dispose d'un établissement public d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain, le représentant de la Commune est désigné par le Conseil d'Administration de cet établissement.