L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Pouvoirs particuliers des Communes en
Article 311 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque dans une Commune, un immeuble, une partie d'immeuble, une installation ou un terrain nu constituent un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens, l'autorité exécutive communale constate par procès-verbal la qualité de danger public de l'immeuble avant qu'il ait été procédé à sa destruction si nécessaire. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser le danger public. Le procès-verbal de danger public est remis à tout occupant, propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé connu, accompagné d'une mise en demeure. Lorsqu'aucun propriétaire ou ayant droit n'est pas présent ou identifié, l'autorité exécutive locale fait procéder à leur recherche et engage la procédure de déclaration d'immeuble constituant un danger public. Cette procédure ne peut être engagée que pour des immeubles situés sur le territoire de la Commune concernée. Lorsque le danger public est grave et imminent, l'autorité exécutive communale prend immédiatement toute mesure d'urgence nécessaire en vue de protéger les citoyens. Les mesures d'urgence peuvent notamment inclure la démolition d'édifices ou de parties d'édifices, l'assignation de gardiens chargés de détourner la circulation, l'abattage d'arbres et le désherbage ou l'épandage d'insecticides ou d'herbicides. Si des occupants doivent être délogés pour permettre la réalisation de mesures d'urgences suite à une déclaration d'immeuble constituant un danger public, ils sont provisoirement relogés aux frais de la Commune si aucun propriétaire ne s'est manifesté. Le procès-verbal de déclaration d'immeuble constituant un danger public est affiché pendant trois (03) mois au siège de la Collectivité locale et sur les lieux concernés, et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la Commune ou d'une diffusion par les moyens de communication audio-visuelle ou par crieur public. Il est transmis à la commission foncière régionale ou préfectorale. En outre le procès-verbal de déclaration d'immeuble constituant un danger public est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et autres intéressés connus; si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite par affichage. À peine de nullité cette notification reproduit intégralement les termes des articles 265 à 267 de la présente Loi.