L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Pouvoirs particuliers des Communes en
Article 312 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l'immeuble a été déclaré danger public est tenu d'y mettre fin dans un délai de six (06) mois à compter de la notification de la déclaration d'immeuble constituant un danger public ou de la publication en tenant lieu prévues à l'
article 312. Il y met fin en exécutant en totalité les travaux mentionnés au procès-verbal d'immeuble constituant un danger public, ou en commençant ces travaux et en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec l'autorité exécutive communale. Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l'immeuble a été l'objet de mesures d'urgence ordonnées par l'autorité exécutive communale suite à une déclaration d'immeuble constituant un danger public est tenu de rembourser à la Commune la totalité des frais engagés par ces mesures d'urgence ces frais remboursables incluent les matériaux, la location d'équipement, les produits utilisés pour l'assainissement, la main-d'oeuvre (incluant une redevance pour les services du personnel de la Commune) ainsi que tous les coûts directs et indirects de relocalisation des occupants s'il y a lieu. Le délai et les modalités de remboursement peuvent faire l'objet d'une entente avec l'autorité exécutive communale.