L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Pouvoirs particuliers des Communes en
Article 313 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'autorité exécutive communale peut enclencher la procédure d'expropriation, au profit de la Commune, d'un immeuble impropre à l'habitation ayant fait l'objet d'une déclaration de danger public:
1) A l'issue d'un délai de trois (03)mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article 313, si aucun propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé ne s'est manifesté ;
2) A l'issue d'un délai de six (06) mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article 313, si les travaux mentionnés au procès-verbal n'ont pas été exécutés et qu'aucune entente n'est intervenue entre les propriétaires ou ayants droit connus de l'immeuble et la Commune;
3) A compter d'un délai de trois (03) mois à partir de l'établissement d'une entente entre les propriétaires ou ayants droit connus de l'immeuble et la Commune, et pendant toute la durée de cette entente, si cette entente n'a pas été respectée.
La requête en expropriation d'urgence d'un immeuble impropre à l'habitation est adressée au Juge civil chargé des expropriations et se poursuit selon les procédures décrites au Code de l'Urbanisme et au Code Foncier et Domanial pour les procédures d'urgence en cas d'échec de la tentative de conciliation.