Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Responsabilités et pouvoirs particuliers des
Art. 308 à 319 · 12 articles
PARAGRAPHE 1 - Pouvoirs particuliers des Communes en
Article 308
Les Communes peuvent constituer des réserves foncières en prévision des aménagements prévus aux documents d'urbanisme, aux Plans de Zonage et d'Aménagement ou aux Plans de Développement en vigueur sur leur territoire. Ces réserves foncières sont constituées par voie d'acquisition, de préemption ou d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les réserves foncières d'une commune font partie de son domaine public jusqu'à leur utilisation.
Article 309
Les Communes disposent d'un droit de préemption qui, lorsqu'il est exercé, leur confère priorité sur tout autre acquéreur en cas d'aliénation par leur propriétaire des immeubles désignés à cet effet. Le droit de préemption des Communes est exercé par le Conseil en séance ou, par Délégation expresse, par le service local compétent en matière d'urbanisme. Le droit de préemption des Communes peut être exercé unilatéralement ou par voie de convention avec le propriétaire de l'immeuble désigné. Lorsque le droit de préemption est exercé unilatéralement, la délibération doit indiquer clairement la délimitation du périmètre ou l'identification des immeubles concernés. Dans ce cas, tout propriétaire d'un bien désigné comme objet de préemption peut exiger que la Commune en fasse l'acquisition dans le délai et selon les formes prévues par les Lois et Règlements en vigueur. Lorsque le droit de préemption est exercé par voie de convention amiable, la convention de préemption fixe les modalités d'acquisition de l'immeuble par la Commune. Le droit de préemption ne peut être exercé que pour la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'ouvrages prévus aux documents d'urbanisme, aux Plans de Zonage et d'Aménagement ou au Plan de Développement Local.
Article 310
Les Communes gèrent les terrains nus et sans propriétaire connu. Elles en assurent les mesures minimales d'entretien afin qu'ils ne constituent pas un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens. Elles peuvent procéder ou faire procéder à leur lotissement. Elles peuvent les céder à des tiers par voie d'attribution conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial en la matière. Les demandes d'attribution doivent être adressées à l'autorité exécutive locale qui les enregistre avant de les transmettre à la Préfecture avec des propositions d'attribution sur la base du Plan d'Occupation de Sol approuvé par les services techniques du Ministère en charge de l'Urbanisme.
Speci Le terrain attribué est inscrit au plan foncier et immatriculé au livre foncier Le bénéficiaire de l'attribution verse à la Collectivité territoriale une redevance unique et, le cas échéant, une participation permettant de couvrir au minimum le montant des dépenses engagées par la Commune pour aménager le terrain considéré. La Commune bénéficie d'un droit de reprise en cas de nonrespect des conditions d'attribution. Les conditions d'exercice de ce droit doivent être mentionnées dans l'acte d'attribution.
Article 311
Lorsque dans une Commune, un immeuble, une partie d'immeuble, une installation ou un terrain nu constituent un risque pour la santé ou la sécurité des citoyens, l'autorité exécutive communale constate par procès-verbal la qualité de danger public de l'immeuble avant qu'il ait été procédé à sa destruction si nécessaire. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser le danger public. Le procès-verbal de danger public est remis à tout occupant, propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé connu, accompagné d'une mise en demeure. Lorsqu'aucun propriétaire ou ayant droit n'est pas présent ou identifié, l'autorité exécutive locale fait procéder à leur recherche et engage la procédure de déclaration d'immeuble constituant un danger public. Cette procédure ne peut être engagée que pour des immeubles situés sur le territoire de la Commune concernée. Lorsque le danger public est grave et imminent, l'autorité exécutive communale prend immédiatement toute mesure d'urgence nécessaire en vue de protéger les citoyens. Les mesures d'urgence peuvent notamment inclure la démolition d'édifices ou de parties d'édifices, l'assignation de gardiens chargés de détourner la circulation, l'abattage d'arbres et le désherbage ou l'épandage d'insecticides ou d'herbicides. Si des occupants doivent être délogés pour permettre la réalisation de mesures d'urgences suite à une déclaration d'immeuble constituant un danger public, ils sont provisoirement relogés aux frais de la Commune si aucun propriétaire ne s'est manifesté. Le procès-verbal de déclaration d'immeuble constituant un danger public est affiché pendant trois (03) mois au siège de la Collectivité locale et sur les lieux concernés, et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la Commune ou d'une diffusion par les moyens de communication audio-visuelle ou par crieur public. Il est transmis à la commission foncière régionale ou préfectorale. En outre le procès-verbal de déclaration d'immeuble constituant un danger public est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et autres intéressés connus; si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite par affichage. À peine de nullité cette notification reproduit intégralement les termes des articles 265 à 267 de la présente Loi.
Article 312
Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l'immeuble a été déclaré danger public est tenu d'y mettre fin dans un délai de six (06) mois à compter de la notification de la déclaration d'immeuble constituant un danger public ou de la publication en tenant lieu prévues à l'
article 312. Il y met fin en exécutant en totalité les travaux mentionnés au procès-verbal d'immeuble constituant un danger public, ou en commençant ces travaux et en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec l'autorité exécutive communale. Tout propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé dont l'immeuble a été l'objet de mesures d'urgence ordonnées par l'autorité exécutive communale suite à une déclaration d'immeuble constituant un danger public est tenu de rembourser à la Commune la totalité des frais engagés par ces mesures d'urgence ces frais remboursables incluent les matériaux, la location d'équipement, les produits utilisés pour l'assainissement, la main-d'oeuvre (incluant une redevance pour les services du personnel de la Commune) ainsi que tous les coûts directs et indirects de relocalisation des occupants s'il y a lieu. Le délai et les modalités de remboursement peuvent faire l'objet d'une entente avec l'autorité exécutive communale.
Article 313
L'autorité exécutive communale peut enclencher la procédure d'expropriation, au profit de la Commune, d'un immeuble impropre à l'habitation ayant fait l'objet d'une déclaration de danger public:
1) A l'issue d'un délai de trois (03)mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article 313, si aucun propriétaire, titulaire de droit réel ou autre intéressé ne s'est manifesté ;
2) A l'issue d'un délai de six (06) mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article 313, si les travaux mentionnés au procès-verbal n'ont pas été exécutés et qu'aucune entente n'est intervenue entre les propriétaires ou ayants droit connus de l'immeuble et la Commune;
3) A compter d'un délai de trois (03) mois à partir de l'établissement d'une entente entre les propriétaires ou ayants droit connus de l'immeuble et la Commune, et pendant toute la durée de cette entente, si cette entente n'a pas été respectée.
La requête en expropriation d'urgence d'un immeuble impropre à l'habitation est adressée au Juge civil chargé des expropriations et se poursuit selon les procédures décrites au Code de l'Urbanisme et au Code Foncier et Domanial pour les procédures d'urgence en cas d'échec de la tentative de conciliation.
Article 314
Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être soumis aux procédures décrites aux articles 265 à 267.
Article 315
Les immeubles expropriés comme impropres à l'habitation au profit d'une Commune peuvent être soit versés dans les réserves foncières de la Commune, soit utilisés directement par la Collectivité à des fins d'utilité publique, soit cédés à des tiers qui s'engagent à les rendre propres à l'habitation.
Article 316
Les expropriations au profit des Communes pour cause d'utilité publique, à l'exception des expropriations d'urgence mentionnées aux articles 312 à 314, sont déclarées par arrêté du Ministre en charge de l'urbanisme ou par les Tribunaux selon les procédures décrites au Code de l'Urbanisme et au Code Foncier et Domanial.
PARAGRAPHE 2 - Reconnaissance de compétences en
Article 317
Lorsqu'une Commune s'est dotée d'un service d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain, elle peut, sur Décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat en vue de faire reconnaître la compétence de ce service. La requête est transmise aux Ministres en charge respectivement de l'urbanisme et des Collectivités locales. Ceux-ci peuvent faire tenir toute enquête jugée nécessaire pour complément d'information. La décision est rendue par Arrêté conjoint motivé dans les trois (3) mois suivant la transmission de la requête. Lorsque la requête est approuvée, le service concerné est déclaré compétent en matière locale d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain sur le territoire couvert par la requête. De même, lorsqu'aucune Décision n'a été rendue à l'expiation du délai de trois (3) mois, le service concerné est réputé compétent en matière locale d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain sur le territoire couvert par la requête.
Article 318
La reconnaissance de compétence d'un service d'une Collectivité locale ou d'un groupement de Collectivités locales en matière d'urbanisme, d'architecture et de contrôle urbain au niveau local constitue un transfert de compétence au sens de l'article 28 de la présente Loi et donne lieu aux transferts de ressources prévues aux articles 488 à 490 de la présente Loi.
Article 319
Outre les pouvoirs et responsabilités conférés à toutes les Communes en matière d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain, les services publics reconnus compétents en matière d'urbanisme d'architecture et de contrôle urbain à l'échelon local disposent des attributions suivantes sur le territoire de leur juridiction:
1) L'application des règlements d'urbanisme;
2) La réalisation et la tenue à jour de la cartographie thématique en matière de développement et de planification locaux;
3) L'élaboration des plans de lotissement décidés par le Conseil Communal et portant sur des terrains appartenant au domaine privé de la Commune ou sur des terrains nus et sans propriétaire connu, et leur réalisation;
4) L'instruction et l'attribution des Permis de Construire, de modifier et de démolir jusque-là confiées aux services déconcentrés de l'Etat;
5) Le contrôle technique des travaux de construction;
6) La délivrance du visa technique des projets de rues et voies secondaires;
7) Le raccordement obligatoire au réseau d'égout, lorsqu'il existe, des nouveaux immeubles, ainsi que la surveillance des raccordements à l'égout;
8) La responsabilité de veiller à ce que tout nouvel immeuble soit doté d'un dispositif adéquat de traitement des eaux usées;
9) L'exclusivité de la perception de toute redevance liée à l'exercice de ces attributions.
Ces attributions sont exercées en conformité avec les Lois et Règlements en vigueur, notamment les dispositions du Code de l'Urbanisme.