L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Pouvoirs particuliers des Communes en
Article 309 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les Communes disposent d'un droit de préemption qui, lorsqu'il est exercé, leur confère priorité sur tout autre acquéreur en cas d'aliénation par leur propriétaire des immeubles désignés à cet effet. Le droit de préemption des Communes est exercé par le Conseil en séance ou, par Délégation expresse, par le service local compétent en matière d'urbanisme. Le droit de préemption des Communes peut être exercé unilatéralement ou par voie de convention avec le propriétaire de l'immeuble désigné. Lorsque le droit de préemption est exercé unilatéralement, la délibération doit indiquer clairement la délimitation du périmètre ou l'identification des immeubles concernés. Dans ce cas, tout propriétaire d'un bien désigné comme objet de préemption peut exiger que la Commune en fasse l'acquisition dans le délai et selon les formes prévues par les Lois et Règlements en vigueur. Lorsque le droit de préemption est exercé par voie de convention amiable, la convention de préemption fixe les modalités d'acquisition de l'immeuble par la Commune. Le droit de préemption ne peut être exercé que pour la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'ouvrages prévus aux documents d'urbanisme, aux Plans de Zonage et d'Aménagement ou au Plan de Développement Local.