Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Gestion des biens indivis entre plusieurs
Art. 276 à 277 · 2 articles
Article 276
Les biens et droits indivis des Collectivités locales sont gérés par les services des groupements de Collectivités conformément à la convention d'indivision établie. La gestion de ces biens et droits indivis peut être soumise au contrôle d'une commission de surveillance créée selon les dispositions de la présente Loi.
Article 277
Lorsque des biens et droits qui font l'objet d'une convention d'indivision entre Collectivités locales étaient antérieurement affectés à la production ou à la distribution d'un service public lui-même objet d'une convention de regroupement entre les mêmes Collectivités, la gestion de ces biens et droits indivis et la gestion de ce service public sont confiées à ce même service public regroupé.