Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE IV - GESTION DES BIENS ET DROITS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 258 à 277 · 20 articles
Article 258
Le domaine et le territoire de la Collectivité locale sont gérés par l'autorité exécutive locale en conformité avec les dispositions des Lois en vigueur.
Article 259
La Collectivité locale est seule habilitée à décider de l'occupation et de l'exploitation tant de son domaine public que de son domaine privé, conformément aux dispositions de l'article précédent. Le Conseil local délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières de la Collectivité. Le bilan des acquisitions at cessions opérées sur le territoire de la Collectivité par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec alle, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil local. Ce bilan ast annexé au compte administratif de la Collectivité.
Article 260
Toute cession d'immeubles ou de droits immobiliers par une Collectivité locale donne lieu à délibération motivée du Conseil portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le Conseil local délibère après avis technique de la tutelle. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un (1) mois à compter de la saisine de cette commission.
Article 261
Sont exemptés de tous droits ou taxes au profit du. trésor, les acquisitions faites par les Collectivités locales, à l'amiable ou à titre onéreux, et destinées à des fins d'intérêt public local.
Article 262
Les Collectivités peuvent être propriétaires de ventes sur l'Etat dans les conditions fixées par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 263
Lorsque l'autorité exécutive locale procède à une adjudication publique pour le compte de la Collectivité, il est assisté de deux membres du Conseil local désignés d'avance par le Conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le Receveur de la Collectivité est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par l'autorité exécutive locale et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
SECTION 1 - Gestion du domaine public des Collectivités
Article 264
Les biens du domaine public des Collectivités locales et de leurs regroupements sont inalienables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être saisis. L'occupation ou l'utilisation des dépendances immobilières de ce domaine par des personnes privées ne confère pas à ces dernières de droit réel. Aucune reconnaissance de propriété ou autorisation d'occupation du domaine public ne peut être conférée à un tiers en vertu d'occupation préalable ou de mise en valeur, même de bonne foi.
JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Aucune immatriculation foncière, inscription de droits réels ou émission de titre foncier portant sur le domaine public d'une Collectivité locale ne peut être faite, sous peine d'annulation de plein droit. L'annulation d'un acte illégal portant sur le domaine public d'une Collectivité locale ne confère aucun droit d'indemnisation au bénéficiaire de l'acte annulé.
Article 265
Les biens du domaine public de la Collectivité ne peuvent faire l'objet de transactions impliquant l'attribution actuelle ou potentielle de droits réels à une personne privée physique ou morale. Ils ne peuvent notamment être l'objet de bail emphytéotique ou de bail à construction; ils ne peuvent être pris en hypothèque ni faire l'objet de lotissement.
Article 266
Le domaine public local n'est pas soumis au régime de la propriété privée. Il peut faire l'objet d'autorisation unilatérale d'occupation ou d'exploitation, temporaire et révocable,,moyennant paiement de droits fixés par le Conseil de la Collectivité locale; il ne peut faire l'objet de baux ou de concessions que dans des conditions déterminées par Décret.
Article 267
Aucune partie du domaine public local ne peut être occupée ou exploitée sans une autorisation établie par Décision du Conseil local en séance. L'acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public. Il en est de même de toute modification portant sur l'occupation ou l'exploitation du domaine public local.
Article 268
L'occupation ou l'utilisation du domaine public local en vertu d'une autorisation du Conseil doivent être compatibles avec l'affectation de la dépendance du domaine public concernée ou l'usage auquel elle est destinée. Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ne confèrent en aucun cas à leur bénéficiaire le pouvoir de restreindre la jouissance paisible par les citoyens des dépendances du domaine public selon l'usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les Lois et Règlements en vigueur.
Article 269
Toute mesure de quelque nature qu'elle soit, établie par voie de réglementation, de servitude ou par l'interposition d'un obstacle physique, ayant pour effet de restreindre l'accès ou la jouissance par les citoyens du domaine public local doit être décidée par le Conseil en séance. Elle doit être justifiée par l'intérêt public.
SECTION 2 - Gestion du domaine privé des Collectivités
Article 270
Le régime juridique du domaine privé des Collectivités locales obéit, en principe, aux règles de fond et de compétence du droit privé.
Article 271
Les immeubles du domaine privé des Collectivités locales peuvent faire l'objet de toute transaction et être grevés de tout droit réel prévu par les Lois régissant la propriété privée et décidés par le Conseil en séance ou par Délégation du Conseil. Ils peuvent notamment être attribués à des tiers, prêtés, vendus, donnés à bail emphyteotique ou à construction; ils peuvent faire l'objet d'hypothèque conventionnelle. Ils peuvent être soumis aux opérations de lotissement après avis du Ministre en charge des Collectivités locales. Ils sont soumis à toutes les obligations légales sur la publicité foncière.
Article 272
Les immeubles du domaine privé des Collectivités locales peuvent faire l'objet de saisie ou d'hypothèque judiciaire dans les formes prévues par les Lois et Réglements régissant la propriété privée.
SECTION 3 - Gestion des dons et legs
Article 273
Le Conseil de la Collectivité locale statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la Collectivité locale. L'autorité exécutive locale peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former toute demande en délivrance, à charge d'en saisir le Conseil à sa prochaine réunion.
Article 274
Les services publics dotés de la personnalité morale des Collectivités locales acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. 21.
Article 275
Les Collectivités locales ne peuvent accepter de don ou de legs lorsque cette acceptation est assortie de conditions qui auraient pour effet de restreindre les missions de la Collectivité, de lui retirer un domaine de compétence ou une responsabilité propre, de commettre un acte illégal ou d'accorder à une personne ou à un groupe de personnes un privilège portant préjudice à l'ensemble des citoyens de la Collectivité.
SECTION 4 - Gestion des biens indivis entre plusieurs
Article 276
Les biens et droits indivis des Collectivités locales sont gérés par les services des groupements de Collectivités conformément à la convention d'indivision établie. La gestion de ces biens et droits indivis peut être soumise au contrôle d'une commission de surveillance créée selon les dispositions de la présente Loi.
Article 277
Lorsque des biens et droits qui font l'objet d'une convention d'indivision entre Collectivités locales étaient antérieurement affectés à la production ou à la distribution d'un service public lui-même objet d'une convention de regroupement entre les mêmes Collectivités, la gestion de ces biens et droits indivis et la gestion de ce service public sont confiées à ce même service public regroupé.