L/2017/040/AN · SECTION 4 - Gestion des biens indivis entre plusieurs
Article 276 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les biens et droits indivis des Collectivités locales sont gérés par les services des groupements de Collectivités conformément à la convention d'indivision établie. La gestion de ces biens et droits indivis peut être soumise au contrôle d'une commission de surveillance créée selon les dispositions de la présente Loi.