L/2017/040/AN · SECTION 4 - Gestion des biens indivis entre plusieurs
Article 277 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque des biens et droits qui font l'objet d'une convention d'indivision entre Collectivités locales étaient antérieurement affectés à la production ou à la distribution d'un service public lui-même objet d'une convention de regroupement entre les mêmes Collectivités, la gestion de ces biens et droits indivis et la gestion de ce service public sont confiées à ce même service public regroupé.