L/2017/040/AN · SECTION 2 - Gestion du domaine privé des Collectivités
Article 271 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les immeubles du domaine privé des Collectivités locales peuvent faire l'objet de toute transaction et être grevés de tout droit réel prévu par les Lois régissant la propriété privée et décidés par le Conseil en séance ou par Délégation du Conseil. Ils peuvent notamment être attribués à des tiers, prêtés, vendus, donnés à bail emphyteotique ou à construction; ils peuvent faire l'objet d'hypothèque conventionnelle. Ils peuvent être soumis aux opérations de lotissement après avis du Ministre en charge des Collectivités locales. Ils sont soumis à toutes les obligations légales sur la publicité foncière.