Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Du personnel des services publics locaux
Art. 247 à 257 · 11 articles
Article 247
Les emplois, descriptions de tâches, effectifs des services publics locaux ainsi que le montant de leur rémunération sont proposés par l'autorité exécutive locale et approuvés par l'autorité de tutelle, à l'exception des services visés à l'
article 250. La rémunération du personnel des services publics locaux est à la charge du budget de la Collectivité.
Article 248
L'autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services publics locaux à forme décentralisée ou de service rattaché ainsi que des Projets de Développement Local à forme de services rattachés. Elle peut toutefois, avec l'autorisation du Conseil, déléguer le recrutement du personnel d'exécution d'un service rattaché au chef de ce service. Dans ce cas, le choix de personnel est soumis à son approbation.
Article 249
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le personnel de Direction des Etablissements publics locaux est nommé par leur Conseil d'Administration. Le personnel d'exécution des établissements publics locaux est recruté par leur Directeur et soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 250
Le personnel des services publics locaux comprend le personnel permanent et le personnel temporaire.
Article 251
L'autorité exécutive locale exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel des services décentralisés et des services rattachés, incluant les Projets de Développement Local.
Article 252
Toutefois, lorsque la gestion d'un service public décentralisé ou rattaché, ou d'un Projet de Développement Local prenant la forme de service rattaché, est donnée en concession ou en sous-traitance, le contrat de concession ou de soustraitance à une personne physique qui est habilité à exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel du service ou du projet.
Article 253
L'autorité hiérarchique du personnel des établissements publics, incluant les Projets de Développement créés et gérés sous cette forme, est déterminée par leur acte de création. Lorsque cette autorité hiérarchique n'est pas spécifiquement désignée par l'acte de création du service, elle est exercée par le Conseil d'Administration. Dans ce cas, le Conseil d'Administration peut déléguer cette autorité hiérarchique au Directeur du service.
Article 254
Le règlement intérieur régissant le personnel d'un service public local est établi par l'autorité hiérarchique du personnel de ce service. Ce règlement est affiché dans tous les locaux où s'exercent les activités de ce service.
Article 255
Les membres du personnel permanent des services publics locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l'autorité exécutive locale une convention collective. À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du Travail. Lorsque le personnel permanent des services publics locaux s'est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut interférer ou nuire à l'exercice des droits syndicaux que leur reconnait la Loi. La collectivité a notamment l'obligation d'accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assumer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales. La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l'alinéa précédent sont précisées dans la convention collective.
Article 256
Les membres du personnel permanent des services publics locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés conjointement par les services compétents du Ministère en charge des Collectivités locales et ceux du Ministère Technique ayant juridiction sur le domaine d'activités en cause, après consultation de toutes les instances concernées. Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des Collectivités locales. La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, par Décision du Conseil en séance sur proposition de l'autorité hiérarchique concernée, être pris en compte dans l'évaluation du personnel et dans les Décisions de maintien au poste ou de promotion. La répartition des coûts afférents à cette formation fait l'objet d'une entente entre l'Etat, ia Collectivité locale et, lorsqu'il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.
Article 257
Les membres du personnel contractuel des services publics locaux sont régis par les dispositions de leur contrat et par le Code du Travail.