L/2017/040/AN · SECTION 3 - Du personnel des services publics locaux
Article 256 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les membres du personnel permanent des services publics locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés conjointement par les services compétents du Ministère en charge des Collectivités locales et ceux du Ministère Technique ayant juridiction sur le domaine d'activités en cause, après consultation de toutes les instances concernées. Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des Collectivités locales. La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, par Décision du Conseil en séance sur proposition de l'autorité hiérarchique concernée, être pris en compte dans l'évaluation du personnel et dans les Décisions de maintien au poste ou de promotion. La répartition des coûts afférents à cette formation fait l'objet d'une entente entre l'Etat, ia Collectivité locale et, lorsqu'il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.