L/2017/040/AN · SECTION 3 - Du personnel des services publics locaux
Article 255 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les membres du personnel permanent des services publics locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l'autorité exécutive locale une convention collective. À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du Travail. Lorsque le personnel permanent des services publics locaux s'est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut interférer ou nuire à l'exercice des droits syndicaux que leur reconnait la Loi. La collectivité a notamment l'obligation d'accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assumer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales. La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l'alinéa précédent sont précisées dans la convention collective.