Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE III - GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Art. 233 à 257 · 25 articles
SECTION 1 - Catégories des services publics locaux
Article 233
Sous réserve des restrictions établies par les Lois en vigueur, les services publics des Collectivités locales peuvent prendre les formes de:
1) service décentralisé géré par un chef de service sous l'autorité directe de l'autorité exécutive locale;
2) service rattaché de la Collectivité, sous l'autorité hiérarchique de l'autorité exécutive locale;
3) établissement public local doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous l'autorité d'un Conseil d'Administration;
4) projet de développement local à durée déterminée.
Les projets de développement visés en 4) peuvent être donnés en sous-traitance conformément aux dispositions des articles 289 à 292 de la présente Loi.
Article 234
Les Projets de Développement Local et les services publics communs des groupements de Collectivités locales ne peuvent prendre la forme de service décentralisé.
Article 235
Les services de micro-crédits des Collectivités locales ne peuvent prendre que les formes d'établissement public local ou de Projet de Développement Local. Ils sont créés et gérés conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 236
L'acte de création d'un service public local sous forme d'établissement public détermine la composition et le fonctionnement de son Conseil d'Administration. Les représentants de la Collectivité locale aux Conseils d'Administration des établissements publics locaux sont désignés par le Conseil.
Article 237
Une Collectivité locale peut gérer directement ses services publics locaux.
Article 238
À l'exception des services de police, la gestion des services publics locaux décentralisés ou rattachés peut être assurée par concession conformément aux articles 332 à 335 de la présente Loi. Le mode de passation des marchés de concession de services publics locaux doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires du Code des Marchés des Collectivités locales.
Article 239
Les Collectivités locales peuvent gérer en régie, affermage, concession, gestion directe et délégué leurs établissements, services et projets publics, conformément aux dispositions des articles 419 et 448 de la présente Loi.
Article 240
Les régies de services publics locaux sont soumises à toutes vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet et prévues par les Lois et Règlements de Finances Publiques. Les conditions d'application de cette disposition peuvent être fixées par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 241
Les Directeurs des Services Publics Locaux, les Conseils d'Administration des Etablissements Publics Locaux, les concessionnaires et Régisseurs de services et de Projets de Développement Locaux ne disposent d'aucun autre pouvoir de Décision que ceux que leur confèrent la présente Loi et l'acte de création du service dont ils assument l'autorité. Toute autre Décision revient à l'autorité exécutive locale, sous réserve de l'approbation du Conseil et de l'autorité de tutelle.
SECTION 2 - Création, organisation et suppression des
Article 242
Les services publics locaux sont créés et organisés par Décision du Conseil de la Collectivité, approuvée par la tutelle. Le Conseil de la Collectivité locale peut en tout temps par Décision modifier ou supprimer un service public local, sous réserve des modalités à cet effet prévues par leur acte de création. L'exercice des pouvoirs de création, de modification et de suppression des services publics locaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire la collectivité à ses obligations légales et réglementaires. Les pouvoirs de modification et de suppression des services publics locaux doivent s'exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conclue avec leur personnel ou du Code du Travail, selon le cas.
Article 243
Les attributions des services publics locaux autres que ceux visés à l'article 225 sont déterminées par Décision du Conseil de la Collectivité, sur proposition de l'exécutif.
Article 244
Les services publics communs à plusieurs Collectivités locales sont créés par les dispositions de la présente Loi. Les modalités de suppression de ces services ou de retrait d'une Collectivité participante sont fixées par la convention qui les crée. Cette convention fixe également leur organisation, leurs attributions et leur effectif.
Article 245
La suppression d'un service public local ne peut être prononcée que par l'un des actes suivants:
1) une Décision du Conseil de la Collectivité en séance;
2) une Décision de Justice suite à un recours du représentant de l'Etat en vertu de l'article 71 contestant la validité ou la légalité de la Décision de création du service;
3) un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Sécurité pris en vertu de l'article 353; cette procédure ne s'applique qu'aux services de police locale;
Article 246
Les attributions des services publics locaux doivent relever de la mission de la Collectivité locale et être incluses dans ses domaines de compétence. Un service public local, quelle que soit sa forme, ne peut se voir attribuer ni exercer une activité à caractère industriel. Il ne peut exercer aucune autre activité à caractère commercial que le micro-crédit. Un service public local ne peut se voir attribuer ni exercer des activités de micro-crédit que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1) ces activités sont essentielles pour assurer le développement local;
2) les entreprises privées offrant des services de crédit sur le territoire de la Collectivité locale ne suffisent pas à répondre aux besoins du marché en la matière ou sont inexistantes
3) ces activités sont prévues au Plan de Développement Local, et leur financement est prévu au Plan Annuel d'investissement de la Collectivité locale concernée.
SECTION 3 - Du personnel des services publics locaux
Article 247
Les emplois, descriptions de tâches, effectifs des services publics locaux ainsi que le montant de leur rémunération sont proposés par l'autorité exécutive locale et approuvés par l'autorité de tutelle, à l'exception des services visés à l'
article 250. La rémunération du personnel des services publics locaux est à la charge du budget de la Collectivité.
Article 248
L'autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services publics locaux à forme décentralisée ou de service rattaché ainsi que des Projets de Développement Local à forme de services rattachés. Elle peut toutefois, avec l'autorisation du Conseil, déléguer le recrutement du personnel d'exécution d'un service rattaché au chef de ce service. Dans ce cas, le choix de personnel est soumis à son approbation.
Article 249
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le personnel de Direction des Etablissements publics locaux est nommé par leur Conseil d'Administration. Le personnel d'exécution des établissements publics locaux est recruté par leur Directeur et soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 250
Le personnel des services publics locaux comprend le personnel permanent et le personnel temporaire.
Article 251
L'autorité exécutive locale exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel des services décentralisés et des services rattachés, incluant les Projets de Développement Local.
Article 252
Toutefois, lorsque la gestion d'un service public décentralisé ou rattaché, ou d'un Projet de Développement Local prenant la forme de service rattaché, est donnée en concession ou en sous-traitance, le contrat de concession ou de soustraitance à une personne physique qui est habilité à exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel du service ou du projet.
Article 253
L'autorité hiérarchique du personnel des établissements publics, incluant les Projets de Développement créés et gérés sous cette forme, est déterminée par leur acte de création. Lorsque cette autorité hiérarchique n'est pas spécifiquement désignée par l'acte de création du service, elle est exercée par le Conseil d'Administration. Dans ce cas, le Conseil d'Administration peut déléguer cette autorité hiérarchique au Directeur du service.
Article 254
Le règlement intérieur régissant le personnel d'un service public local est établi par l'autorité hiérarchique du personnel de ce service. Ce règlement est affiché dans tous les locaux où s'exercent les activités de ce service.
Article 255
Les membres du personnel permanent des services publics locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l'autorité exécutive locale une convention collective. À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du Travail. Lorsque le personnel permanent des services publics locaux s'est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut interférer ou nuire à l'exercice des droits syndicaux que leur reconnait la Loi. La collectivité a notamment l'obligation d'accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assumer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales. La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l'alinéa précédent sont précisées dans la convention collective.
Article 256
Les membres du personnel permanent des services publics locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés conjointement par les services compétents du Ministère en charge des Collectivités locales et ceux du Ministère Technique ayant juridiction sur le domaine d'activités en cause, après consultation de toutes les instances concernées. Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des Collectivités locales. La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, par Décision du Conseil en séance sur proposition de l'autorité hiérarchique concernée, être pris en compte dans l'évaluation du personnel et dans les Décisions de maintien au poste ou de promotion. La répartition des coûts afférents à cette formation fait l'objet d'une entente entre l'Etat, ia Collectivité locale et, lorsqu'il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.
Article 257
Les membres du personnel contractuel des services publics locaux sont régis par les dispositions de leur contrat et par le Code du Travail.