Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Catégories des services publics locaux
Art. 233 à 241 · 9 articles
Article 233
Sous réserve des restrictions établies par les Lois en vigueur, les services publics des Collectivités locales peuvent prendre les formes de:
1) service décentralisé géré par un chef de service sous l'autorité directe de l'autorité exécutive locale;
2) service rattaché de la Collectivité, sous l'autorité hiérarchique de l'autorité exécutive locale;
3) établissement public local doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous l'autorité d'un Conseil d'Administration;
4) projet de développement local à durée déterminée.
Les projets de développement visés en 4) peuvent être donnés en sous-traitance conformément aux dispositions des articles 289 à 292 de la présente Loi.
Article 234
Les Projets de Développement Local et les services publics communs des groupements de Collectivités locales ne peuvent prendre la forme de service décentralisé.
Article 235
Les services de micro-crédits des Collectivités locales ne peuvent prendre que les formes d'établissement public local ou de Projet de Développement Local. Ils sont créés et gérés conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 236
L'acte de création d'un service public local sous forme d'établissement public détermine la composition et le fonctionnement de son Conseil d'Administration. Les représentants de la Collectivité locale aux Conseils d'Administration des établissements publics locaux sont désignés par le Conseil.
Article 237
Une Collectivité locale peut gérer directement ses services publics locaux.
Article 238
À l'exception des services de police, la gestion des services publics locaux décentralisés ou rattachés peut être assurée par concession conformément aux articles 332 à 335 de la présente Loi. Le mode de passation des marchés de concession de services publics locaux doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires du Code des Marchés des Collectivités locales.
Article 239
Les Collectivités locales peuvent gérer en régie, affermage, concession, gestion directe et délégué leurs établissements, services et projets publics, conformément aux dispositions des articles 419 et 448 de la présente Loi.
Article 240
Les régies de services publics locaux sont soumises à toutes vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet et prévues par les Lois et Règlements de Finances Publiques. Les conditions d'application de cette disposition peuvent être fixées par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 241
Les Directeurs des Services Publics Locaux, les Conseils d'Administration des Etablissements Publics Locaux, les concessionnaires et Régisseurs de services et de Projets de Développement Locaux ne disposent d'aucun autre pouvoir de Décision que ceux que leur confèrent la présente Loi et l'acte de création du service dont ils assument l'autorité. Toute autre Décision revient à l'autorité exécutive locale, sous réserve de l'approbation du Conseil et de l'autorité de tutelle.