L/2017/040/AN · SECTION 1 - Catégories des services publics locaux
Article 233 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Sous réserve des restrictions établies par les Lois en vigueur, les services publics des Collectivités locales peuvent prendre les formes de:
1) service décentralisé géré par un chef de service sous l'autorité directe de l'autorité exécutive locale;
2) service rattaché de la Collectivité, sous l'autorité hiérarchique de l'autorité exécutive locale;
3) établissement public local doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous l'autorité d'un Conseil d'Administration;
4) projet de développement local à durée déterminée.
Les projets de développement visés en 4) peuvent être donnés en sous-traitance conformément aux dispositions des articles 289 à 292 de la présente Loi.