L/2017/040/AN · SECTION 4 - Régime de gestion du personnel des services
Article 232 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
A l'exception des Receveurs, les fonctionnaires de l'Etat en poste dans les services administratifs des Collectivités locales au moment de la promulgation de la présente Loi sont régis par les dispositions de ce Code.