Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE II - GESTION DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 220 à 232 · 13 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 220
Les services de l'administration locale sont constitués de l'ensemble des organes et des personnels sous le contrôle de l'autorité exécutive locale pour l'assister dans la réalisation des missions de la Collectivité. Les Services de l'Administration Locale comprennent des services administratifs et des services techniques. Les services administratifs locaux sont ceux dont les tâches consistent principalement à apporter un support à l'autorité exécutive locale dans la gestion des affaires de la Collectivité. Les services techniques locaux sont ceux dont les tâches consistent principalement à produire et à livrer les services destinés à la population locale et qui sont sous la responsabilité de la Collectivité.
Article 221
Les fonctionnaires de l'Etat chargés d'une mission temporaire ou occasionnelle d'appui auprès d'une Collectivité locale ne sont pas intégrés à l'administration locale et ne sont pas pris en charge par la Collectivité. La Collectivité verse aux fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent les indemnités qui leur sont attribuées en vertu des Lois et Règlements.
SECTION 2 - Création, organisation, attributions et
Article 222
Les services administratifs locaux sont créés et organisés par Décision du Conseil de la Collectivité dans les limites de leurs possibilités financières après approbation de l'autorité de tutelle. Le Conseil de la Collectivité locale peut en tout temps par Décision modifier ou supprimer un service administratif local après approbation de l'autorité de tutelle. L'exercice des pouvoirs de création, de modification et de suppression des services administratifs locaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire la collectivité à ses obligations légales et réglementaires. Les pouvoirs de modification et de suppression des services administratifs locaux doivent s'exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conformément aux dispositions du Code de Travail, selon le cas.
Article 223
Nonobstant les dispositions de l'article 406 concernant la fonction de Receveur, les attributions des services administratifs locaux sont déterminées par Décision du Conseil de la Collectivité, sur proposition de l'exécutif, après approbation de l'autorité de tutelle. Le Conseil peut déléguer à l'autorité exécutive locale, pour une durée déterminée n'excédant pas la durée de son mandat, un pouvoir de modifier les attributions des services administratifs locaux. La Décision du Conseil portant délégation doit, dans ce cas, fixer les limites à l'intérieur desquelles l'autorité exécutive locale peut exercer ce pouvoir.
SECTION 3 - Dotation en personnel des services
Article 224
Le personnel de la Collectivité relève de l'autorité locale. Il comprend les agents de la fonction publique locale, les agents contractuels recrutés par l'autorité exécutive locale, les agents de l'Etat détachés auprès des Collectivités locales. Le Statut de la Fonction Publique territoriale locale est fixé par la Loi.
Article 225
L'autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services administratifs locaux, conformément au Statut de la Fonction Publique territoriale.
SECTION 4 - Régime de gestion du personnel des services
Article 226
Le personnel des services administratifs locaux comprend le personnel permanent et le personnel temporaire.
Article 227
L'autorité exécutive locale exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel des services administratifs locaux. L'autorité exécutive locale établit le règlement intérieur des services administratifs locaux. Ce règlement est affiché dans tous les locaux où s'exercent les activités de ces services.
Article 228
Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l'autorité exécutive locale une convention collective. À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du Travail.
Article 229
Lorsque le personnel permanent des services administratifs locaux s'est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut interférer ou nuire à l'exercice des droits syndicaux que leur reconnaît la Loi. La Collectivité a notamment l'obligation d'accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assurer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales. La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l'alinéa précédent sont inclus dans la convention Collective.
Article 230
Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés par les services compétents du Ministère en charge des Collectivités locales, après consultation de toutes les instances concernées. Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des Collectivités locales. La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, par Décision du Conseil en séance sur proposition de l'autorité exécutive locale, être pris en compte dans l'évaluation du personnel et dans les Décisions de maintien au poste ou de promotion. La répartition des coûts afférents à cette formation fait l'objet d'une entente entre l'Etat, la Collectivité locale et, lorsqu'il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.
Article 231
Les membres du personnel temporaire des services administratifs locaux sont régis par les dispositions de leur contrat et par le Code du Travail.
Article 232
A l'exception des Receveurs, les fonctionnaires de l'Etat en poste dans les services administratifs des Collectivités locales au moment de la promulgation de la présente Loi sont régis par les dispositions de ce Code.