L/2017/040/AN · SECTION 4 - Régime de gestion du personnel des services
Article 230 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés par les services compétents du Ministère en charge des Collectivités locales, après consultation de toutes les instances concernées. Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des Collectivités locales. La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, par Décision du Conseil en séance sur proposition de l'autorité exécutive locale, être pris en compte dans l'évaluation du personnel et dans les Décisions de maintien au poste ou de promotion. La répartition des coûts afférents à cette formation fait l'objet d'une entente entre l'Etat, la Collectivité locale et, lorsqu'il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.