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Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 4 - Régime de gestion du personnel des services

Art. 226 à 232 · 7 articles

Article 226

Le personnel des services administratifs locaux comprend le personnel permanent et le personnel temporaire.

Article 227

L'autorité exécutive locale exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel des services administratifs locaux. L'autorité exécutive locale établit le règlement intérieur des services administratifs locaux. Ce règlement est affiché dans tous les locaux où s'exercent les activités de ces services.

Article 228

Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux peuvent adhérer au syndicat de leur choix ou constituer leur propre syndicat, et négocier avec l'autorité exécutive locale une convention collective. À défaut de convention collective, ils sont régis par les dispositions du Code du Travail.

Article 229

Lorsque le personnel permanent des services administratifs locaux s'est constitué en syndicat ou a adhéré à un syndicat, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut interférer ou nuire à l'exercice des droits syndicaux que leur reconnaît la Loi. La Collectivité a notamment l'obligation d'accorder aux délégués syndicaux dûment élus le temps nécessaire pour assurer leurs fonctions au sein du syndicat sous forme de congés pour affaires syndicales. La durée et la périodicité des congés pour affaires syndicales prévus à l'alinéa précédent sont inclus dans la convention Collective.

Article 230

Les membres du personnel permanent des services administratifs locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le contenu et les modalités de cette formation sont déterminés par les services compétents du Ministère en charge des Collectivités locales, après consultation de toutes les instances concernées. Les organismes qui dispensent cette formation doivent être dûment accrédités par le Ministère en charge des Collectivités locales. La participation aux sessions de formation, le résultat obtenu par les bénéficiaires et le réinvestissement des acquis dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, par Décision du Conseil en séance sur proposition de l'autorité exécutive locale, être pris en compte dans l'évaluation du personnel et dans les Décisions de maintien au poste ou de promotion. La répartition des coûts afférents à cette formation fait l'objet d'une entente entre l'Etat, la Collectivité locale et, lorsqu'il existe, le syndicat représentant le personnel concerné.

Article 231

Les membres du personnel temporaire des services administratifs locaux sont régis par les dispositions de leur contrat et par le Code du Travail.

Article 232

A l'exception des Receveurs, les fonctionnaires de l'Etat en poste dans les services administratifs des Collectivités locales au moment de la promulgation de la présente Loi sont régis par les dispositions de ce Code.

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