Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Dotation en personnel des services
Art. 224 à 225 · 2 articles
Article 224
Le personnel de la Collectivité relève de l'autorité locale. Il comprend les agents de la fonction publique locale, les agents contractuels recrutés par l'autorité exécutive locale, les agents de l'Etat détachés auprès des Collectivités locales. Le Statut de la Fonction Publique territoriale locale est fixé par la Loi.
Article 225
L'autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services administratifs locaux, conformément au Statut de la Fonction Publique territoriale.