Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - Proclamation, publication et diffusion
Art. 218 à 219 · 2 articles
Article 218
Toute Décision prise par un Conseil de Collectivité locale ou une Délégation Spéciale constituée en vertu de l'article 101 doit être publié dans les huit (8) jours. La publication est faite par affichage à la porte du siège de la Collectivité locale et dans les principaux lieux publics de son territoire. Les Décisions intéressant spécifiquement les personnes physiques ou morales doivent être notifiées aux intéressés par correspondance écrite dans les huit (8) jours.
Article 219
Le Conseil de la Collectivité locale doit diffuser auprès de la population locale les Décisions et Règlements en vigueur sur le territoire de la collectivité, et les Lois et Règlements en vigueur sur le territoire National, par tous les moyens propres à cette fin, notamment:
1) la confection ou l'impression et la distribution dans les lieux publics de brochures thématiques;
2) la diffusion orale, notamment aux moyens d'assemblées publiques, ou de crieurs publics, audiovisuels.