Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE I - LES DECISIONS DES CONSEILS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 216 à 219 · 4 articles
Article 216
Les Conseils des Collectivités locales par délibération prennent toutes décisions dans le cadre de leurs domaines de compétence en vue d'accomplir leurs missions.
SECTION 1 - Conditions de validité
Article 217
Pour être valide, une Décision du Conseil d'une Collectivité locale doit répondre aux conditions suivantes :
1) avoir été prise par un Conseil dûment élu selon les dispositions du Code Electoral et de la présente Loi, ou par une Délégation Spéciale constituée et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 101 et 105 de la présente Loi;
2) porter sur des objets de sa compétence tels que définis par l'article 29 de la présente Loi;
3) avoir été prise au cours d'une délibération régulièrement tenue selon les dispositions de la présente Loi;
4) être conforme aux Lois et Règlements en vigueur.
SECTION 2 - Proclamation, publication et diffusion
Article 218
Toute Décision prise par un Conseil de Collectivité locale ou une Délégation Spéciale constituée en vertu de l'article 101 doit être publié dans les huit (8) jours. La publication est faite par affichage à la porte du siège de la Collectivité locale et dans les principaux lieux publics de son territoire. Les Décisions intéressant spécifiquement les personnes physiques ou morales doivent être notifiées aux intéressés par correspondance écrite dans les huit (8) jours.
Article 219
Le Conseil de la Collectivité locale doit diffuser auprès de la population locale les Décisions et Règlements en vigueur sur le territoire de la collectivité, et les Lois et Règlements en vigueur sur le territoire National, par tous les moyens propres à cette fin, notamment:
1) la confection ou l'impression et la distribution dans les lieux publics de brochures thématiques;
2) la diffusion orale, notamment aux moyens d'assemblées publiques, ou de crieurs publics, audiovisuels.