Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 220 à 221 · 2 articles
Article 220
Les services de l'administration locale sont constitués de l'ensemble des organes et des personnels sous le contrôle de l'autorité exécutive locale pour l'assister dans la réalisation des missions de la Collectivité. Les Services de l'Administration Locale comprennent des services administratifs et des services techniques. Les services administratifs locaux sont ceux dont les tâches consistent principalement à apporter un support à l'autorité exécutive locale dans la gestion des affaires de la Collectivité. Les services techniques locaux sont ceux dont les tâches consistent principalement à produire et à livrer les services destinés à la population locale et qui sont sous la responsabilité de la Collectivité.
Article 221
Les fonctionnaires de l'Etat chargés d'une mission temporaire ou occasionnelle d'appui auprès d'une Collectivité locale ne sont pas intégrés à l'administration locale et ne sont pas pris en charge par la Collectivité. La Collectivité verse aux fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent les indemnités qui leur sont attribuées en vertu des Lois et Règlements.