L/2017/040/AN · SECTION 1 - Catégories des services publics locaux
Article 241 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les Directeurs des Services Publics Locaux, les Conseils d'Administration des Etablissements Publics Locaux, les concessionnaires et Régisseurs de services et de Projets de Développement Locaux ne disposent d'aucun autre pouvoir de Décision que ceux que leur confèrent la présente Loi et l'acte de création du service dont ils assument l'autorité. Toute autre Décision revient à l'autorité exécutive locale, sous réserve de l'approbation du Conseil et de l'autorité de tutelle.