L/2017/040/AN · SECTION 1 - Catégories des services publics locaux
Article 240 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les régies de services publics locaux sont soumises à toutes vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet et prévues par les Lois et Règlements de Finances Publiques. Les conditions d'application de cette disposition peuvent être fixées par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Collectivités locales.