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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre IIISection 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 2 - Création, organisation et suppression des

Art. 242 à 246 · 5 articles

Article 242

Les services publics locaux sont créés et organisés par Décision du Conseil de la Collectivité, approuvée par la tutelle. Le Conseil de la Collectivité locale peut en tout temps par Décision modifier ou supprimer un service public local, sous réserve des modalités à cet effet prévues par leur acte de création. L'exercice des pouvoirs de création, de modification et de suppression des services publics locaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire la collectivité à ses obligations légales et réglementaires. Les pouvoirs de modification et de suppression des services publics locaux doivent s'exercer conformément aux dispositions de toute convention collective conclue avec leur personnel ou du Code du Travail, selon le cas.

Article 243

Les attributions des services publics locaux autres que ceux visés à l'article 225 sont déterminées par Décision du Conseil de la Collectivité, sur proposition de l'exécutif.

Article 244

Les services publics communs à plusieurs Collectivités locales sont créés par les dispositions de la présente Loi. Les modalités de suppression de ces services ou de retrait d'une Collectivité participante sont fixées par la convention qui les crée. Cette convention fixe également leur organisation, leurs attributions et leur effectif.

Article 245

La suppression d'un service public local ne peut être prononcée que par l'un des actes suivants:

1) une Décision du Conseil de la Collectivité en séance;

2) une Décision de Justice suite à un recours du représentant de l'Etat en vertu de l'article 71 contestant la validité ou la légalité de la Décision de création du service;

3) un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Sécurité pris en vertu de l'article 353; cette procédure ne s'applique qu'aux services de police locale;

Article 246

Les attributions des services publics locaux doivent relever de la mission de la Collectivité locale et être incluses dans ses domaines de compétence. Un service public local, quelle que soit sa forme, ne peut se voir attribuer ni exercer une activité à caractère industriel. Il ne peut exercer aucune autre activité à caractère commercial que le micro-crédit. Un service public local ne peut se voir attribuer ni exercer des activités de micro-crédit que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1) ces activités sont essentielles pour assurer le développement local;

2) les entreprises privées offrant des services de crédit sur le territoire de la Collectivité locale ne suffisent pas à répondre aux besoins du marché en la matière ou sont inexistantes

3) ces activités sont prévues au Plan de Développement Local, et leur financement est prévu au Plan Annuel d'investissement de la Collectivité locale concernée.

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