L/2017/040/AN · SECTION 3 - Du personnel des services publics locaux
Article 247 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les emplois, descriptions de tâches, effectifs des services publics locaux ainsi que le montant de leur rémunération sont proposés par l'autorité exécutive locale et approuvés par l'autorité de tutelle, à l'exception des services visés à l'
article 250. La rémunération du personnel des services publics locaux est à la charge du budget de la Collectivité.