L/2017/040/AN · CHAPITRE IV - GESTION DES BIENS ET DROITS DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 263 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque l'autorité exécutive locale procède à une adjudication publique pour le compte de la Collectivité, il est assisté de deux membres du Conseil local désignés d'avance par le Conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le Receveur de la Collectivité est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par l'autorité exécutive locale et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.