Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Gestion du domaine public des Collectivités
Art. 264 à 269 · 6 articles
Article 264
Les biens du domaine public des Collectivités locales et de leurs regroupements sont inalienables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être saisis. L'occupation ou l'utilisation des dépendances immobilières de ce domaine par des personnes privées ne confère pas à ces dernières de droit réel. Aucune reconnaissance de propriété ou autorisation d'occupation du domaine public ne peut être conférée à un tiers en vertu d'occupation préalable ou de mise en valeur, même de bonne foi.
JO Special Decembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Aucune immatriculation foncière, inscription de droits réels ou émission de titre foncier portant sur le domaine public d'une Collectivité locale ne peut être faite, sous peine d'annulation de plein droit. L'annulation d'un acte illégal portant sur le domaine public d'une Collectivité locale ne confère aucun droit d'indemnisation au bénéficiaire de l'acte annulé.
Article 265
Les biens du domaine public de la Collectivité ne peuvent faire l'objet de transactions impliquant l'attribution actuelle ou potentielle de droits réels à une personne privée physique ou morale. Ils ne peuvent notamment être l'objet de bail emphytéotique ou de bail à construction; ils ne peuvent être pris en hypothèque ni faire l'objet de lotissement.
Article 266
Le domaine public local n'est pas soumis au régime de la propriété privée. Il peut faire l'objet d'autorisation unilatérale d'occupation ou d'exploitation, temporaire et révocable,,moyennant paiement de droits fixés par le Conseil de la Collectivité locale; il ne peut faire l'objet de baux ou de concessions que dans des conditions déterminées par Décret.
Article 267
Aucune partie du domaine public local ne peut être occupée ou exploitée sans une autorisation établie par Décision du Conseil local en séance. L'acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public. Il en est de même de toute modification portant sur l'occupation ou l'exploitation du domaine public local.
Article 268
L'occupation ou l'utilisation du domaine public local en vertu d'une autorisation du Conseil doivent être compatibles avec l'affectation de la dépendance du domaine public concernée ou l'usage auquel elle est destinée. Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ne confèrent en aucun cas à leur bénéficiaire le pouvoir de restreindre la jouissance paisible par les citoyens des dépendances du domaine public selon l'usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les Lois et Règlements en vigueur.
Article 269
Toute mesure de quelque nature qu'elle soit, établie par voie de réglementation, de servitude ou par l'interposition d'un obstacle physique, ayant pour effet de restreindre l'accès ou la jouissance par les citoyens du domaine public local doit être décidée par le Conseil en séance. Elle doit être justifiée par l'intérêt public.