L/2017/040/AN · CHAPITRE IV - GESTION DES BIENS ET DROITS DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 259 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
La Collectivité locale est seule habilitée à décider de l'occupation et de l'exploitation tant de son domaine public que de son domaine privé, conformément aux dispositions de l'article précédent. Le Conseil local délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières de la Collectivité. Le bilan des acquisitions at cessions opérées sur le territoire de la Collectivité par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec alle, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil local. Ce bilan ast annexé au compte administratif de la Collectivité.